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Fiscal TPE Contrôle d'une comptabilité informatisée Le vérificateur doit informer très précisément l'entreprise contrôlée sur la nature des traitements informatiques à effectuer compte tenu des investigations qu'il envisage À la suite d'une vérification de comptabilité d'une SARL exerçant l'activité de brasserie-restaurant, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de cette société et reconstitué son chiffre d'affaires, puis a soumis la SARL à des rappels de TVA assortis de pénalités pour manquement délibéré. En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur cette comptabilité doit indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de façon précise, la nature des traitements informatiques à effectuer compte tenu des investigations qu'il envisage, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les 3 options suivantes (LPF art. L. 47 A) : - les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; - le contribuable peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification ; - le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. ce courrier ne comportant pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés. Ainsi, ce courrier ne permettait pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options énoncées ci-avant. Par conséquent, pour ces motifs, le contribuable est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. La société, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ses systèmes par un courrier qui se bornait à indiquer que ces traitements visaient le contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité et que les données utiles aux traitements étaient, de manière générale, les données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants, ainsi que la comptabilité générale et gestion commerciale. En appel, les juges ont considéré que les informations transmises par le vérificateur à la SARL étaient suffisamment précises au regard des exigences légales (LPF art. L. 47 A). Mais le Conseil d'État n'est pas de cet avis et a déclaré que le courrier du vérificateur ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les 3 options qui lui sont ouvertes par l'article L. 47 A du LPF. Conseil d'État, 18 janvier 2017, n° 386459
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Date: 01/11/2024 |