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Un CDD peut soumettre l’éventuelle action en requalification à une prescription plus courte que la prescription légale

En application du code civil, un employeur et un salarié peuvent convenir d’un délai de prescription plus court ou plus long que celui prévu par la loi, sans pouvoir aller en-deçà d’un an ni au-delà de 10 ans. Néanmoins, il est impossible d’aménager le délai légal de prescription en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition des salaires (c. civ. art. 2254). Dans ce domaine, le délai légal de prescription, qui s’établit à 3 ans, demeure donc impératif (c. trav. art. L. 3245-1).

Dans cette affaire, une salariée avait travaillé pendant plus de 2 ans pour une association sur la base de 89 contrats à durée déterminée (CDD). Chaque contrat prévoyait, dans l’hypothèse d’un contentieux prud’homal, un délai de prescription raccourci à un an.

Finalement embauchée en contrat à durée indéterminée (CDI), la salariée avait néanmoins saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification des CDD en CDI et réclamait le paiement de l’indemnité due par l’employeur dans un tel cas, laquelle s’élève à au moins un mois de salaire (c. trav. art. L. 1245-2).

L’employeur soutenait que l’action était prescrite, puisque la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après le terme de son dernier CDD. La salariée soutenait quant à elle que la prescription abrégée inscrite dans ses contrats était inapplicable, dans la mesure où l’action en requalification s’apparentait à une action en paiement de salaires. C’était donc nécessairement le délai légal de 3 ans qui s’appliquait.

La Cour de cassation rejette l’argumentation de la salariée. En effet, l’action en requalification d’un CDD en CDI et en paiement de l’indemnité de requalification qui en découle ne sont pas des actions en paiement de salaire. La prescription d’un an prévue par les CDD pouvait donc s’appliquer.

Ajoutons à titre de précision que si les CDD n’avaient pas prévu de délai de prescription dérogatoire, la salariée aurait eu 2 ans pour agir, conformément au délai légal de prescription applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (c. trav. art. L. 1471-1).

Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-16561 FSPB

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