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Licenciement injustifié

Audience relative au « barème Macron » : rendez-vous le 17 juillet 2019 pour connaître l’avis de la Cour de cassation

Le 8 juillet 2019, la Cour de cassation a entendu six avocats débattre de l’inconventionnalité du « barème Macron ». Les avocats des parties s’étaient associés à ceux des syndicats ayant souhaité intervenir volontairement. Sans surprise, l’avocat général a conclu, dans son avis, que le système de sanction du licenciement injustifié instauré par les ordonnances Macron ne conduit pas à une réparation inadéquate du salarié au sens de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Reste à savoir ce qu’en pensera la Cour de cassation…

Saisine de la Cour de cassation pour avis sur le barème Macron

Le barème mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 afin d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est fortement critiqué devant les juges du fond depuis plusieurs mois (c. trav. art. L. 1235-3).

Il lui est principalement reproché de violer l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT (organisation internationale du travail) et l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoient le droit à une « indemnité adéquate » ou tout autre « réparation appropriée ».

Confrontés à l’argument tiré de l’inconventionnalité du « barème Macron » (à savoir son éventuelle non conformité par rapport à ces textes internationaux), les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont décidé de saisir la Cour de cassation pour avis.

Aujourd’hui, lundi 8 juillet 2019, la formation plénière de notre Cour suprême a entendu les arguments des avocats des parties, de ceux de différents syndicats dans le cadre de leur intervention volontaire et du premier avocat général.

Mais il faudra encore attendre jusqu’au 17 juillet prochain, 14 h, pour connaître cet avis…

Débat autour de la recevabilité de la demande d’avis

Une partie du débat a porté sur la recevabilité de la demande d’avis auprès de la Cour de cassation, celle-ci ayant déjà rejeté des saisines pour avis sur la compatibilité d’un texte du code du travail avec des textes de droit international (cass. avis. 12 juillet 2017, avis n° 17-70009 PB ; cass. avis. 16 décembre 2002, avis n° 00-20008).

Les avocats ont plaidé en faveur de la recevabilité de la demande d’avis (sauf celui de la CGT), tout comme le premier avocat général.

La saisine semble ainsi justifiée sur le principe (c. org. jud. art. L. 441-1) aux motifs que :

-la question de droit est nouvelle, car aucun avis de la Cour de cassation n’a été rendu à ce sujet et aucun arrêt de la Cour de cassation ou de cour d’appel n’a été rendu en la matière ;

-la question pose une difficulté sérieuse avérée compte tenu de l’importante controverse qu’elle a créée au sein des prétoires et de la doctrine ;

-la question se pose bien dans de nombreux litiges si l’on se réfère aux contentieux engagés chaque année par des salariés concernant leur licenciement.

Débat sur l’effet direct ou non des textes internationaux

La question posée portant sur la compatibilité du barème Macron avec plusieurs textes de droit international, les débats ont aussi porté sur l’effet direct ou non en France de ces textes.

Comme l’a souligné Maître Pinatel, avocat de l’un des employeurs, il ne s’agit pas de savoir si l’on est pour ou contre le barème Macron, ni si ce barème est une bonne ou une mauvaise chose. Il s’agit uniquement de vérifier la conformité de nos dispositions avec les textes internationaux en cause.

Les règles posées par les textes internationaux visés ne produisent-elles des effets qu’à l’égard des États qui les ont conclus ou bien sont-elles d’application directe devant les juges français ?

L’avocat du syndicat CFE-CGC, Maître Lyon-Caen, a notamment relevé que les conventions protectrices des droits fondamentaux de la personne, comme c’est le cas ici, sont dotées d’une présomption d’effet direct.

Le MEDEF, représenté par Maître Gatineau, a de son côté souligné que les notions contenues dans les textes internationaux visés sont des notions vagues qui créent une obligation à la charge des États mais ne permettent pas au salarié de les faire appliquer immédiatement.

Enfin, aux yeux de l’avocat général, la Cour de cassation devra uniquement apprécier la compatibilité du barème Macron avec l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT. Les autres textes internationaux visés étant soit sans rapport avec le sujet (article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le procès équitable), soit ne relevant pas du mécanisme de l’applicabilité directe (article 24 de la Charte sociale européenne).

Débat autour du barème en lui-même

Les avocats n’ont pas été en reste de belles formules pour rendre les débats vivants.

Selon la plupart d’entre eux, le barème Macron ne serait nullement dissuasif pour les employeurs, car son montant n’est ni significatif, ni incertain, sachant qu’il existe même un simulateur permettant de connaître à l’avance le « risque » encouru si un salarié est licencié irrégulièrement.

L’employeur connaîtrait ainsi à l’avance « le prix de la violation du droit ».

La réparation doit, en outre, être en rapport avec son objet (la faute de l’employeur). Or, comme le relève Maître Grévy, avocat représentant le Syndicat des avocats de France et de la CFDT, il ne peut pas y avoir d’indemnité adéquate lorsque l’on a un système de barème.

L’ancienneté sur laquelle se fonde le barème Macron n’est, en réalité, qu’un critère parmi d’autres. Il n’est pas tenu compte du bassin d’emploi dans lequel se trouve le salarié, ni de son âge ou de sa situation personnelle.

Le montant des indemnités ayant significativement baissé depuis la mise en place du barème Macron, l’on ne peut que constater, selon, Maître Haas, avocat de la CGT-FO, qu’une partie du préjudice des salariés n’est donc plus indemnisée, rien ne permettant effectivement de penser que le préjudice est moindre qu’avant.

L’avocat général a d’ailleurs relevé que l’on ne pouvait que regretter cette baisse des montants versés aux salariés ces 18 derniers mois. Cependant, elle a aussi pointé que l’article 10 de la convention OIT en jeu prévoit, en cas de licenciement injustifié, « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Or « indemnité adéquate » n’est pas synonyme de droit à réparation intégrale.

À cet égard, selon l’avocat général, le système de sanction du licenciement injustifié instauré par les ordonnances Macron ne conduit pas à une réparation inadéquate du salarié au sens de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, aux motifs que :

-le juge conserve une marge d’appréciation entre le barème plancher et le plafond pour tenir compte d’autres facteurs ;

-l’indemnité prévue par le barème Macron s’ajoute à l’indemnité légale et à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

-l’indemnité prévue par le barème Macron n’est pas exclusive d’autres indemnités (ex. : préjudice moral lié aux circonstances de la rupture) ;

-le salarié a droit aux allocations-chômage ;

-l’employeur peut être condamné à rembourser les allocations-chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois ;

-le barème est écarté dans les cas graves où le licenciement est nul (harcèlement, discrimination, etc.), le salarié ayant droit dans ces situations à l’indemnisation du préjudice subi, avec un minimum de 6 mois de salaire mais sans montant plafond.

L’avocat général en conclut que le système de sanction du licenciement instauré par les ordonnances Macron n’est pas contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.

Le 17 juillet 2019, nous saurons, si la Cour de cassation va suivre l’avis de l’avocat général... ce qui suppose qu’elle juge au préalable la demande d’avis recevable.

Cour de cassation, formation plénière, audience du 8 juillet 2019

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Date: 28/03/2024

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