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Vie des affaires Pratiques restrictives de concurrence Les commandes de certains produits alimentaires périssables vont bénéficier de délais d'annulation réduits À compter du 1er novembre 2021, il sera interdit à tout acheteur d'annuler une commande de produits alimentaires périssables dans un délai inférieur à 30 jours. Toutefois, pour certains produits et s'agissant des grossistes, des délais réduits s'appliqueront. Trois nouvelles pratiques commerciales illicites dans le secteur agro-alimentaire Pour mémoire, les pratiques commerciales restrictives de concurrence ont été recentrées autour de trois pratiques illicites générales : le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales (c. com. art. L. 442-1). Cette refonte ne permettant pas d'appréhender certaines dispositions de la directive UE 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, trois nouvelles pratiques illicites propres au secteur agro-alimentaire vont été intégrées au code de commerce le 1er novembre 2021 : -l’annulation d’une commande de produits périssables dans un délai inférieur à 30 jours (c. com. art. L. 443-5 à venir) ; -l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites des secrets d’affaires du fournisseur (c. com. art. L. 443-6 à venir) ; -le refus de confirmer par écrit les conditions d’un accord de fourniture de produits lorsque le fournisseur l’a demandé (c. com. art. L. 443-7 à venir). Zoom sur l'interdiction d'annuler une commande de produits périssables dans un délai inférieur à 30 jours Le principe Sous peine d'une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, voire du double en cas de récidive dans les 2 ans, l'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables (y compris les viandes congelées ou surgelées, les poissons surgelés, les plats cuisinés et conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours (c. com. art. L. 443-5 à venir). Toutefois, le même article prévoit que pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai pourra être réduit lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, le délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. Un décret devait encore préciser les situations dans lesquelles le délai pouvait être réduit et c'est désormais chose faite. Les délais dérogatoires Ainsi, les grossistes devront attendre au minimum 24h avant de pouvoir annuler une commande de produits alimentaires périssables (c. com. art. D. 443-3 à venir). Rappelons qu'on entend par « grossiste » toute personne (physique ou morale) qui achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de grossistes. Sont, en revanche, exclus de la notion de grossiste les entreprises (ou les groupes de personnes physiques ou morales) exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant comme centrale d'achat ou de référencement pour des commerces de détail (c. com. art. L. 441-4, II). Par ailleurs, sous réserve de la dérogation applicable aux grossistes mentionnée plus haut, le délai minimal d'annulation de commande sera fixé à 3 jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur (au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation), auquel cas ce délai sera fixé à 6 jours (c. com. art. D. 443-4 à venir). En principe, ces nouvelles dispositions seront applicables dès le 1er novembre 2021. Toutefois, pour les contrats en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, elles n'entreront en vigueur que le 1er juillet 2022 (décret, art. 3). Pour aller plus loin : « Négociations commerciales », RF 2021-1, § 350 Décret 2021-1137 du 31 août 2021, JO du 2, texte 10
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Date: 13/01/2026 |
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