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Vie des affaires

Garantie de paiement

La clause de réserve de propriété perd en efficacité

Avec la réforme des sûretés, la clause de réserve de propriété perd de son efficacité en cas de revente des marchandises.

La réforme des sûretés touche la clause de réserve de propriété

Habilité par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 2019-486, dite « loi Pacte », le gouvernement vient de réformer le droit des sûretés. Parmi toutes les garanties concernées (caution, hypothèque, nantissement de fonds de commerce, cession de créance ...), la clause de réserve de propriété est, elle aussi, touchée par la réforme. La modification apportée à son régime entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Sort de la clause en cas de revente des marchandises

La clause de réserve de propriété est un mécanisme de garantie largement utilisé par les fournisseurs. Elle leur permet de se réserver la propriété des marchandises qu’ils livrent à leurs clients tant qu’elles ne sont pas intégralement réglées.

Cependant, cette clause connaît de nombreux contentieux, notamment lorsque l’acheteur fait faillite après avoir lui-même revendu la marchandise.

Dans cette situation, si sa facture n’a pas été intégralement réglée, la règle est que fournisseur ne peut pas récupérer ses marchandises. En revanche, il peut revendiquer auprès du nouvel acquéreur le prix ou la partie du prix que ce dernier n’a pas encore payé (c. civ. art. 2372).

Un nouveau droit accordé au sous-acquéreur

Jusqu’à présent, le nouvel acquéreur ne pouvait pas refuser de régler le fournisseur d’origine en prétendant que la marchandise était défectueuse et que son vendeur (celui qui a fait faillite) s’était engagé à la lui changer. Telle était la position de la Cour de cassation (cass. com. 5 juin 2007, n° 05-21349).

La nouvelle ordonnance entend mettre fin à cette jurisprudence. Elle précise que lorsque le droit de propriété du fournisseur se reporte sur le prix restant dû par le sous-acquéreur, celui-ci peut opposer au fournisseur (c. civ. art. 2372 modifié) :

- les exceptions inhérentes à la dette ;

- et celles nées de ses rapports avec son vendeur avant qu'il ait eu connaissance du report.

Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 10, JO du 16, texte 19

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Date: 13/01/2026

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