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Cautionnement

Vers une meilleure protection des cautions personnes physiques

L'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés contient d'importantes évolutions concernant le cautionnement. L'objectif est d'améliorer son efficacité, tout en assurant une meilleure protection des cautions personnes physiques. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Une réforme globale des sûretés

L'ordonnance du 15 septembre 2021 est prise sur le fondement de la loi du 22 mai 2019 n°2019-486 dite « Pacte » qui habilitait le gouvernement à réformer le droit des sûretés (art. 60).

Cette ordonnance a pour objectifs de renforcer la sécurité juridique et l'efficacité de certaines sûretés, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, des débiteurs et des garants.

Parmi toutes les sûretés concernées (hypothèque, nantissement de fonds de commerce, cession de créance de droit commun, etc...), le cautionnement est significativement modifié compte tenu de l’abondant contentieux qu'il génère.

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne, à l'exception des dispositions relatives à l'obligation d'information de la caution et de la sous-caution qui leur seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

Une protection plus large des cautions personnes physiques

Un certain nombre de mesures destinées à protéger les cautions - principalement issues du code de la consommation (et d’autres codes et textes épars) - sont centralisées dans le code civil et s’appliqueraient plus largement à toutes les cautions personnes physiques, que le créancier bénéficiaire soit un professionnel ou non.

Des évolutions concernant les mentions manuscrites

Actuellement, une mention manuscrite et prédéterminée de la caution décrivant son engagement est imposée dans un but de protection, pour la validité même du cautionnement. Cette exigence est prévue par le code de la consommation et s’impose lorsqu’une caution personne physique s’engage envers un créancier professionnel.

L'ordonnance (art. 3, c. civ. art. 2297 modifié) prévoit que la caution n'est plus tenue de recopier une mention strictement imposée mais appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci et dans la limite d’un montant (en principal et accessoires) exprimé en chiffres et en lettres. En cas de contestation, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention.

Rq : Cette mention peut être apposée sous forme électronique (c. civ. art. 1174).

Une sanction moins radicale en cas de cautionnement disproportionné

Actuellement, l’exigence de proportionnalité du cautionnement avec les ressources de la caution résulte de différents textes du code de la consommation. La disproportion est sanctionnée par la décharge totale de la caution.

L'ordonnance remplace la sanction de décharge totale de la caution par une simple réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au regard de son patrimoine et de ses revenus (art. 3, c. civ. art. 2300 modifié).

Un devoir de mise en garde étendu aux « cautions averties »

Actuellement, il existe un devoir de mise en garde qui pèse sur le créancier professionnel à l’égard de la caution considérée comme non avertie et qui porte sur les capacités financières tant du débiteur principal que de la caution. Le créancier met en jeu sa responsabilité en cas de manquement.

Ce devoir résulte de la jurisprudence et sa mise en œuvre est source de nombreux contentieux. Pour y remédier, l'ordonnance (art. 3, c. civ. art. 2299 modifié) prévoit :

-l’extension de cette protection à toutes les cautions, qu'elles soient averties ou non (en revanche, les cautions personnes morales non averties n’en bénéficieront plus) ;

-une nouvelle sanction : la déchéance du droit du créancier (au lieu de la mise en jeu de sa responsabilité).

Une information de la caution unifiée

Actuellement, il existe plusieurs obligations d’information annuelles de la caution prévues par différents textes articles. Il en est de même pour l’obligation d’information en cas de défaillance du débiteur.

Ces obligations aux contenus et sanctions différents sont abrogées et remplacées par deux obligations intégrées au code civil.

Ces 2 obligations d’information sont applicables à tout cautionnement souscrit par une personne physique, même si elle agit à des fins professionnelles, à l’égard d’un créancier professionnel.

Elles sont toutes deux sanctionnées par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.

L’obligation d’information annuelle

L'ordonnance (art. 4, c. civ. art. 2302 modifié) s’inspire de l’obligation d’information incombant aux établissements de crédit (c. mon. et fin. art. L. 313-22) :

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, d’informer toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restants dû au 31 décembre de l’année précédente ; il est également tenu de lui rappeler le terme de son engagement (ou en cas de durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment).

L’obligation d’information en cas de défaillance du débiteur cautionné

L'ordonnance prévoit que créancier est tenu d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité (art. 4, c. civ. art. 2303 modifié).

Une nouvelle protection pour la sous-caution personne physique

L'ordonnance créé, au profit de la sous-caution personne physique un droit d'information : la caution de 1er rang doit lui communiquer, dans le mois de la réception, les informations qu'elle a reçues au titre de son droit d'information annuelle ou son droit d'information en cas de défaillance du débiteur cautionné (art. 4, c. civ. art. 2304 modifié).

Pour aller plus loin :

« Faire échec aux impayés – Défendre sa marque », RF 2020-3, §§ 325 à 331, 336 à 346

ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, art. 2 à 5

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